M-35.1, r. 159 - Règlement sur la mise en marché des veaux de grain

Full text
51.2. La Fédération établit l’historique de référence de chaque producteur; il représente le nombre le plus élevé de veaux de grain élevés par ce producteur, pour son compte ou celui d’autrui, durant une période équivalente à celle faisant l’objet de restriction et comprise entre le 1er janvier 1997 et la date de la publication de l’avis, conformément au deuxième alinéa de l’article 51.1. Un producteur qui n’a pas élevé, pour son compte ou celui d’autrui, de veaux de grain durant les 12 mois précédant cette date de publication n’a pas d’historique de référence.
Lorsque la Fédération applique 2 ou plusieurs périodes de restriction consécutives sans interruption et sous réserve des articles 51.15 à 51.20, l’historique de référence de chaque producteur ne peut être augmenté et demeure le même, durant toutes ces périodes si le producteur de veaux de grain produit au moins 40% de son historique de référence pendant chaque période. Toutefois, si la production est inférieure à 40% de l’historique pour une période, la Fédération réduit l’historique de référence de 40% lors de la période de restriction suivante, lorsque celle-ci est consécutive sans interruption.
Un producteur peut, sur demande écrite adressée à la Fédération, récupérer la portion ainsi réduite de l’historique de référence, en tout ou en partie, au plus 1 fois à tous les 10 ans et au plus tôt un an après la réduction.
La Fédération retire l’historique de référence du producteur qui ne produit pas de veau de grain pendant une période de 12 mois consécutifs.
Aux fins de l’application du présent article, un producteur produit un veau de grain lorsqu’il l’élève lui-même dès sa sortie de la pouponnière jusqu’à son abattage.
Décision 7841, a. 1; Décision 7988, a. 1; Décision 8373, a. 2; Décision 8731, a. 2; Décision 8890, a. 1; Décision 9118, a. 24; Décision 9236, a. 1; Décision 9466, a. 1.